Code d’éthique international des relations publiques dit « Code d’Athènes »
Adopté à Athènes, en mai 1965, par la CERP et par l’IPRA
• Considérant que tous les pays membres de l’Organisation des Nations Unies ont accepté de respecter sa Charte proclamant « sa foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine… » et que, de ce fait, comme par la nature même de leur profession, les praticiens des RP de ces pays doivent s’engager à connaître et à respecter les principes contenus dans cette Charte;
• Considérant que l’homme, à côté de ses « Droits », a des besoins qui ne sont pas seulement d’ordre physique ou matériel mais aussi d’ordre intellectuel, moral ou social et que l’homme peut réellement jouir de ses droits dans la mesure où ces besoins – dans ce qu’ils ont d’essentiel – sont satisfaits;
• Considérant que les praticiens des relations publiques peuvent, dans l’exercice de leur profession, suivant la façon dont ils l’exercent, contribuer largement à satisfaire ces besoins intellectuels, moraux et sociaux des hommes;
• Considérant enfin que l’utilisation des techniques qui permettent d’entrer simultanément en contact avec des millions d’individus, donne aux praticiens des RP un pouvoir qu’il est nécessaire de limiter par le respect d’une stricte morale;
Pour toutes ces raisons, les Associations de Relations Publiques soussignées déclarent qu’elles se donnent pour Charte morale les principes du Code d’Ethique ci-après et que toute violation de ce Code, par l’un de ses membres, dans l’exercice de sa profession, dont les preuves pourraient être produites devant le Conseil, serait considérée comme une faute grave entraînant une sanction adéquate.
En conséquence, tout membre des ces Associations :
DOIT S’EFFORCER
1. de contribuer à la réalisation de ces conditions morales et culturelles qui permettent à l’homme de s’épanouir et de jouir des droits imprescriptibles qui lui sont reconnus par la « Déclaration Universelle des Droit de l’Homme »;
2. de créer les structures et les canaux de communication qui, en favorisant la libre circulation des informations essentielles, permettront à chaque membre du groupe de se sentir informé, concerné, responsable et solidaire;
3. de se comporter en toutes occasions et en toutes circonstances de façon à mériter et à obtenir la confiance de ceux avec lesquels il se trouve en contact;
4. de tenir compte que, du fait du caractère public de sa profession, son comportement, même privé, aura une répercussion sur les jugements portés sur la profession dans son ensemble;
DOIT S’ENGAGER
1. à respecter, dans l’exercice de sa profession, les principes et les règles morales de la « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme »;
2. à respecter et à sauvegarder la dignité de la personne humaine et à reconnaître à chaque individu le droit de former, lui-même, son propre jugement;
3. à créer les conditions morales, psychologiques, intellectuelles du vrai dialogue, à reconnaître le droit aux parties en présence d’exposer leur cas et d’exprimer leur point de vue;
4. à agir, en toutes circonstances, de façon à tenir compte des intérêts respectifs des parties en présence: ceux de l’organisation qui utilise ses services, comme ceux des publics concernés;
5. à respecter ses promesses, ses engagements, qui doivent toujours être formulés dans des termes qui ne prêtent à aucune confusion et à agir honnêtement et loyalement en toutes occasions afin de maintenir la confiance de ses clients ou employeurs, présents ou passés, et de l’ensemble des publics concernés par ses actions;
DOIT S’INTERDIRE
1. de subordonner la vérité à d’autres impératifs;
2. de diffuser des informations qui ne reposeraient pas sur des faits contrôlés et contrôlables;
3. de prêter son concours à toute entreprise ou à toute action qui porterait atteinte à la morale, à l’honnêteté ou à la dignité et à l’intégrité de la personne humaine;
4. d’utiliser toute méthode, tous moyens, toute technique de manipulation en vue de créer des motivations inconscientes qui, en privant l’individu de son libre arbitre, ne l’obligerait plus à répondre des ses actes.